Conformément à la politique de tolérance zéro de l’Ordre des optométristes de l’Ontario en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients, et comme l’exige la législation, l’Ordre crée un programme de relations avec les patients qui comprend des mesures destinées à prévenir et gérer les mauvais traitements d’ordre sexuel infligés aux patients par des optométristes, notamment :
- les exigences en matière d’éducation des membres ;
- les directives régissant la conduite des membres avec leurs patients ;
- la formation du personnel de l’Ordre ;
- la communication de renseignements au public.
L’article 85.7 du Code des professions de la santé exige que chaque ordre de professions de la santé réglementées crée également un programme de financement de la thérapie et des consultations, administré par le comité des relations avec les patients. Ce programme a pour but de défrayer les coûts d’une thérapie et de consultations encourus par une personne qui allègue avoir été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part d’un membre de l’Ordre dont elle était un patient.
L’Ordre reconnaît qu’un programme proactif de relations avec les patients, destiné à améliorer les relations entre les membres et les patients, présente un potentiel d’amélioration des soins administrés aux patients et de réduction des confrontations. En septembre 2013, le Conseil de l’Ordre a approuvé un document révisé de partenariat en soins visuels qui décrit la nature collaborative des relations entre les optométristes et leurs patients. Cette collaboration est nécessaire pour obtenir et préserver une santé visuelle optimale.
Exigences en matière d’éducation
Les exigences en matière d’éducation des membres couvrent quatre catégories générales :
- interactions et comportements appropriés avec les patients, notamment afin d’éviter le dépassement des limites professionnelles ;
- reconnaissance des mauvais traitements d’ordre sexuel infligés par d’autres praticiens de la santé, et réactions appropriées ;
- compréhension de la nature des mauvais traitements d’ordre sexuel et de leur impact sur les patients ;
- compréhension des exigences législatives figurant aux articles 84 à 85.7 13) du Code des professions de la santé.
L’Ordre a déterminé que tous les membres actuels de l’Ordre des optométristes de l’Ontario, les étudiants inscrits au programme d’optométrie de l’université de Waterloo et les candidats au certificat d’inscription en vue de pratiquer l’optométrie en Ontario devraient recevoir une formation portant sur ces questions.
En automne 2017, tous les membres de l’Ordre des optométristes ont dû suivre, dans le cadre de leur processus annuel de renouvellement, un module d’apprentissage portant sur le professionnalisme, la prise de décisions éthiques et la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard des patients. Ce module avait pour but d’aider les optométristes à comprendre ce qui constitue un dépassement des limites professionnelles et un mauvais traitement d’ordre sexuel à l’égard des patients, et comment un dépassement involontaire des limites pouvait donner lieu à une aggravation.
Directives régissant la conduite des membres
Les patients ont le droit de recevoir des soins de la vue exempts de tout mauvais comportement d’ordre sexuel. Les praticiens doivent s’efforcer de soigner leurs patients dans un climat de confiance et de respect. L’Ordre a publié, à l’intention de ses membres, un avis concernant la prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel dans l’exercice de la profession d’optométriste. Les membres sont encouragés à relire cet avis périodiquement et à comparer leurs comportements aux lignes directrices qu’il contient. L’Ordre a également publié des documents faisant état de sa position concernant le Règlement sur l’exemption des conjoints, publié en 2020, qui permet aux optométristes de traiter leur conjoint sans que cela constitue automatiquement un mauvais traitement d’ordre sexuel.
Formation du personnel et du Conseil de l’Ordre
Le personnel de l’Ordre des optométristes de l’Ontario joue un rôle important dans la facilitation des communications et la résolution des différends et des plaintes des patients contre les optométristes. Le personnel et les membres des comités ont parfois la possibilité de soutenir les victimes de mauvais traitements d’ordre sexuel par l’intermédiaire des rapports, des modalités de plainte et des processus disciplinaires de l’Ordre. L’Ordre fournit régulièrement une formation à son personnel, à son Conseil et aux membres de ses comités, pour que les individus qui en sont responsables soient en mesure de fournir un soutien et de faciliter les communications.
Communications et relations entre les optométristes et les patients
Pendant l’exercice 2009/2010 du Conseil de l’Ordre, le comité des relations avec les patients a commencé à augmenter sa documentation existante et à créer de nouveaux documents pour aider les optométristes à répondre aux besoins de leurs patients. En plus de l’établissement d’un partenariat en soins de la vue, et en raison de la diversité culturelle croissante de la population ontarienne, le comité a élaboré une composante de compétence culturelle pour le site Web de l’Ordre.
Communication de renseignements
Les membres du public ne sont peut-être pas en mesure d’identifier les comportements qui différencient les soins de la vue normaux d’un mauvais traitement d’ordre sexuel infligé par un optométriste. Les renseignements ci-dessous, destinés à aider les optométristes, ont également pour but d’aider les membres du public à identifier les demandes et comportements douteux. Le droit des patients de signaler à l’Ordre tout comportement douteux d’un optométriste est implicite dans la communication de ces renseignements.
Il est important que les patients sachent que les optométristes ont reçu les directives suivantes :
- Il n’est jamais approprié de demander à une patiente ou un patient de se déshabiller pendant un examen de la vue.
- Il n’est pas approprié d’embrasser une patiente ou un patient ; l’optométriste ne doit jamais en prendre l’initiative, et doit le refuser si la patiente ou le patient le demande.
- Il ne faut toucher une patiente ou un patient que si c’est nécessaire pour faciliter un examen de la vue.
- Une assistance physique pourrait être nécessaire pour faciliter le positionnement de la patiente ou du patient et la manipulation de la tête, des paupières ou des sourcils pendant un examen de la vue.
- Les patients en position inclinée pendant un examen pourraient se sentir vulnérables ; il faut donc leur expliquer l’utilité de cette inclinaison.
- Les patients perturbés ou nerveux devraient être réconfortés par la parole plutôt que le toucher.
- Un toucher approprié, tel qu’une poignée de main ou une aide au transfert des patients (par exemple d’un fauteuil roulant à une chaise d’examen), pourrait améliorer leur confort.
- Avant de faire un test qui nécessite une proximité physique, par exemple une ophtalmoscopie directe (la patiente ou le patient et l’optométriste étant assis l’un en face de l’autre), il faut expliquer le test et ses méthodes.
- Les questions et conversations ne doivent pas faire allusion à des pratiques, réflexions et orientations de nature sexuelle sauf lorsque nécessaire, par exemple en cas de diagnostic et de traitement de manifestations oculaires d’une maladie sexuellement transmissible.
- Il ne faut pas faire de commentaires sur l’aspect, la tenue vestimentaire ou le corps d’une patiente ou d’un patient, sauf si c’est nécessaire d’un point de vue clinique.
- Il ne faut pas dire de blagues ni raconter d’histoires de nature sexuelle.
- Il ne faut pas exposer dans le bureau tout matériel sexuellement suggestif ou offensant pour les patients ou le personnel.
- Un membre du personnel du bureau ou une tierce personne doit être présent lorsque des services sont fournis dans le bureau de l’optométriste en dehors des heures d’ouverture normales.
Si une patiente ou un patient entame une conversation ou un comportement d’ordre sexuel inapproprié, il faut le décourager respectueusement et prendre note de l’incident. La présence d’un membre du personnel ou d’une tierce personne pendant toute la durée de l’examen pourrait contribuer à prévenir les malentendus et les accusations. Si la patiente ou le patient persiste à faire preuve d’un comportement inapproprié, l’optométriste doit mettre fin à sa relation avec elle ou lui, en le congédiant.
Tout acte sexuel entre un optométriste et une patiente ou un patient, même perçu comme consensuel par les participants, est considéré par définition comme un mauvais traitement d’ordre sexuel à l’égard de la patiente ou du patient.
Définition d’un patient par rapport à un mauvais traitement d’ordre sexuel
Dans le cadre des dispositions du Code des professions de la santé en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel, la notion de « patient » a été étendue : un ancien patient demeure un « patient » pendant un an à compter de la date à laquelle la personne en cause cesse d’être considérée comme tel (c’est-à-dire la date de la dernière prestation de soins au patient par l’optométriste).
Le Règlement en application de la Loi sur les professions de la santé réglementées établit d’autres critères de définition d’un patient dans ce but. Sans restreindre la signification courante du mot « patient », une personne est considérée comme un patient s’il existe une relation ou une interaction directe entre elle et l’optométriste, et si ce dernier :
- a produit une facture ou reçu un paiement pour des soins de santé fournis à cette personne, ou
- a contribué à un dossier tenu pour cette personne, ou
- a reçu le consentement de cette personne pour la prestation de soins de santé qu’il a recommandés, ou
- a prescrit un médicament sur ordonnance à cette personne.
Si l’une des interactions ci-dessus a eu lieu entre une personne et un optométriste, cette personne sera considérée comme une patiente ou un patient de l’optométriste dans le cadre des dispositions en matière de mauvais traitements d’ordre sexuel. La personne en cause demeurera un « patient » pendant un an à compter de la date à laquelle la relation optométriste/patient a pris fin. Tout acte sexuel intervenant pendant cette période entre l’optométriste et la personne en cause donnerait lieu à une révocation obligatoire de l’optométriste. Veuillez noter qu’une personne n’est pas considérée comme un patient en vertu de ces critères lorsque :
- des soins de santé sont fournis dans une situation d’urgence à un partenaire sexuel préexistant, et que
- il n’est pas raisonnablement possible de transférer les soins à un autre professionnel de la santé.
Étant donné l’ampleur de la définition des mauvais traitements d’ordre sexuel dans la Loi sur les professions de la santé réglementées, une relation sociale avec une ancienne patiente ou un ancien patient pourrait être considérée comme un mauvais traitement d’ordre sexuel. Différents types de relations sociales peuvent être considérés comme des « fréquentations ». Cependant, il y a mauvais traitement d’ordre sexuel dès qu’une relation avec une patiente ou un patient implique un comportement ou des remarques de nature sexuelle.
Programme de financement de la thérapie et des consultations
La législation stipule que tous les ordres de professions de la santé réglementées doivent avoir mis en place un programme destiné à financer la thérapie et les consultations pour les personnes qui allèguent avoir été victimes d’un mauvais traitement d’ordre sexuel lorsqu’elles étaient des patients d’un professionnel de la santé réglementé. L’Ordre des optométristes de l’Ontario a créé un fonds distinct dans ce but et met des formulaires de demande à la disposition des personnes qui désirent demander un financement pour leur thérapie. Les demandes de fonds sont examinées par le comité des relations avec les patients.
Admissibilité au financement
Une personne est admissible à un financement :
- s’il est allégué, dans une plainte ou un rapport, qu’elle a été victime de mauvais traitements d’ordre sexuel de la part d’un optométriste lorsqu’elle était patiente d’un membre actuel ou précédent de l’Ordre des optométristes de l’Ontario, et
- si le mauvais traitement allégué a eu lieu le 1er janvier 1994 ou après cette date.
Le membre du personnel responsable doit fournir les informations nécessaires au comité des relations avec les patients, pour permettre au comité de déterminer l’admissibilité de la personne en cause et d’administrer le fonds. Le paiement sera versé uniquement au thérapeute ou au conseiller choisi par la personne en cause.
La présidente du comité des relations avec les patients informe le Conseil de l’Ordre de l’état du fonds sur une base annuelle.