DISCIPLINE

LE PROCESSUS DE DISCIPLINE

L’Ordre des optométristes de l’Ontario accorde beaucoup d’importance au droit du public de recevoir des soins de la vue de qualité. Des incidents se produisent parfois quand les normes de pratique ne sont pas respectées ou en cas d’infraction à un règlement. Dans ces cas, l’Ordre protège le public en faisant examiner les plaintes concernant la pratique des optométristes par son comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.

En cas de motif raisonnable et probable permettant de supposer une inconduite professionnelle ou une incompétence de la part d’un optométriste, ce comité peut transmettre de telles allégations au comité de discipline en vue de tenir une audience. Si un optométriste a fait preuve d’inconduite professionnelle ou d’incompétence, le comité de discipline imposera une sanction appropriée, la plus grave étant la révocation de son certificat d’inscription à l’Ordre.

Autorité du comité de discipline

Le comité de discipline est le seul comité de l’Ordre autorisé à discipliner les optométristes. Cette autorité lui est accordée en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et de la Loi de 1991 sur les optométristes. Le Code des professions de la santé (le Code) décrit les procédures à suivre par le comité de discipline.

Le comité de discipline a le pouvoir :

  • de tenir des audiences concernant les allégations d’inconduite et (ou) d’incompétence professionnelles ;
  • de rendre une ordonnance pouvant inclure des mesures de réhabilitation et (ou) de dissuasion lorsque les allégations ont été prouvées.

Les articles 36 à 56 du Code s’appliquent spécifiquement au processus et aux décisions du comité de discipline.

Inconduite et incompétence professionnelles

Les définitions suivantes d’inconduite professionnelle sont mentionnées dans la Loi sur les professions de la santé réglementées. Un renvoi au comité de discipline à des fins d’audience peut avoir lieu lorsqu’un optométriste :

  • a infligé un mauvais traitement d’ordre sexuel à une patiente ou un patient ;
  • a commis un acte d’inconduite professionnelle tel que défini dans le règlement de l’Ordre sur les inconduites professionnelles ;
  • a été reconnu coupable d’une infraction qui se rapporte à son aptitude à exercer sa profession ;
  • a été reconnu coupable, par un organisme de réglementation de l’extérieur de l’Ontario, d’une inconduite professionnelle qui serait considérée comme telle en Ontario ;
  • ne collabore pas avec le comité d’assurance de la qualité ou l’un de ses évaluateurs.

En vertu de la Loi de 1991 sur les optométristes, le Règlement sur les inconduites professionnelles identifie les actes d’inconduite professionnelle relatifs à la pratique clinique et aux pratiques commerciales.

Selon la Loi sur les professions de la santé réglementées, l’incompétence dénote un soin professionnel, donné à un patient, qui témoigne d’un manque de connaissance, de compétence ou de jugement d’une nature ou d’une étendue qui démontre que l’optométriste n’est plus apte à exercer sa profession ou que ses activités professionnelles doivent être restreintes.

L’audience disciplinaire

Une audience disciplinaire est un processus formel, semblable à celui d’un tribunal, mené par un sous-comité de discipline. Pendant une telle audience, l’Ordre et l’optométriste contre qui les allégations ont été déposées constituent les parties en présence. Les audiences sont ouvertes au public, sauf si le sous-comité estime que le public devrait être exclu pour des raisons de sûreté, d’intérêt ou de sécurité publique.

L’Ordre est représenté par son avocat-conseil faisant office de procureur, et l’optométriste a la possibilité de se représenter lui-même ou elle-même, ou d’être représenté(e) par son propre avocat-conseil qui assure sa défense.

Le procureur présente les arguments en faveur de l’Ordre en donnant au comité de discipline des preuves qui confirment les allégations formulées contre l’optométriste.

La charge de la preuve incombe à la partie poursuivante. L’Ordre doit fournir à l’optométriste et à son avocat toutes les informations pertinentes recueillies pendant l’enquête, y compris les preuves écrites et documentaires qui seront déposées, l’identité de tous les témoins experts, les résumés des preuves qui seront donnés, ainsi que l’identité de tous les autres témoins qui comparaîtront. Ces informations doivent être divulguées au moins dix jours avant la date de l’audience.

L’avocat-conseil de la défense représente l’optométriste à l’audience. La défense n’a pas les mêmes obligations de divulgation que celles de la partie poursuivante. Si l’optométriste décide de se représenter lui-même ou elle-même à une audience pour sa propre défense, il ou elle bénéficie des mêmes droits en matière de procédure qu’un avocat-conseil de la défense.

Le sous-comité de discipline

Le comité de discipline est représenté à l’audience par un sous-comité constitué de membres du comité nommés par la présidente du comité de discipline. Un sous-comité comprend de trois à cinq membres du comité de discipline, y compris au moins deux membres du public siégeant au Conseil de l’Ordre. L’Ordre assure l’intégrité du processus de discipline et protège les membres du sous-comité contre toute crainte raisonnable de partialité en collaborant attentivement avec la présidente du comité de discipline, afin que les membres nommés au sous-comité n’aient aucune connaissance préalable des allégations entendues.

Pendant l’audience, le sous-comité :

  • examine les allégations, entend les preuves et détermine les faits de la cause ;
  • détermine si les preuves établissent le bien-fondé des allégations ;
  • détermine si l’optométriste a commis un acte d’inconduite professionnelle ou est incompétent ;
  • ordonne l’imposition d’une sanction en cas de verdict de culpabilité ou d’incompétence.

Aucun membre d’un sous-comité de discipline ne peut participer à une décision de son sous-comité s’il n’a pas été présent pendant toute la durée de l’audience et s’il n’a pas entendu toutes les preuves et dépositions des parties.

Sanctions imposées par un sous-comité de discipline

Si le sous-comité du comité de discipline conclut que les allégations sont justifiées, il entendra ensuite les arguments concernant une sanction.

Le sous-comité peut imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes, tel que défini à l’article 51 du Code :

  • ordonner au Registraire de révoquer le certificat d’inscription de l’optométriste ;
  • ordonner au Registraire de suspendre le certificat d’inscription de l’optométriste ;
  • ordonner au Registraire d’imposer des conditions ou restrictions dans le certificat d’inscription de l’optométriste pour une durée déterminée ou indéfinie ;
  • obliger l’optométriste à payer une amende ;
  • obliger l’optométriste à se présenter devant le sous-comité pour être réprimandé (inconduite professionnelle) ;
  • obliger l’optométriste à rembourser à l’Ordre les fonds versés aux patientes ou patients pour les frais de conseil psychologique en cas de mauvais traitement d’ordre sexuel ;
  • obliger l’optométriste à payer les coûts et frais de justice, d’enquête et d’audience engagés par l’Ordre.

Dans le cadre de l’imposition d’une sanction, le sous-comité doit tenir compte de trois principaux facteurs :

  • l’effet sur l’optométriste et la justesse de la sanction (réadaptation, réhabilitation, dissuasion spécifique) ;
  • les conséquences sur la conduite future de la profession (dissuasion générale) ;
  • l’expression de la considération et de la préoccupation à propos de la conduite, au nom de l’intérêt public (punition).

À la fin du processus entier, le sous-comité de discipline rendra une décision par écrit, avec les motifs.

Appels

L’optométriste et (ou) l’Ordre peuvent faire appel de la décision du sous-comité de discipline devant la Cour divisionnaire de l’Ontario.